Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Création et forme du chèque.
Section 3 : Transmission.
Section 4 : Aval.
Section 5 : Présentation et paiement.
Section 6 : Chèque barré.
Section 7 : Recours en cas de non-paiement.
Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires.
Section 9 : Altération.
Section 10 : Prescription.
Section 11 : Protêt.
Sous-section 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.
Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.
Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.
Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.
Sous-section 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.
Sous-section 8 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France.
Sous-section 9 : Dispositions diverses.
Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement
Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R131-22 du Code monétaire et financier
Dans les cas autres que ceux prévus par les articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1, la régularisation de l'incident est acquise lorsqu'est constituée, à la demande du tireur, une provision bloquée affectée au paiement effectif du chèque.
La provision mentionnée au premier alinéa redevient disponible à l'issue d'un délai d'un an, si elle n'a pas été utilisée par l'effet d'une nouvelle présentation du chèque impayé, ou immédiatement lorsque le titulaire du compte justifie du règlement par la remise du chèque au tiré.
Lorsque la régularisation concerne un incident survenu sur un compte clôturé, le tiré demeure seul compétent pour la constater et pour accomplir les formalités prévues par les articles R. 131-23 et R. 131-31.
Les justifications des régularisations effectuées en application des articles R. 131-20, R. 131-21 et R. 131-21-1 et du présent article sont conservées pendant un an par le tiré.
Anciens textes
- Décret 92-456 1992-05-22 art 13
- Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 13 (Ab)
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