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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre Ier : Le chèque bancaire

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Création et forme du chèque.

          • Section 3 : Transmission.

          • Section 4 : Aval.

          • Section 6 : Chèque barré.

          • Section 7 : Recours en cas de non-paiement.

          • Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires.

          • Section 9 : Altération.

          • Section 10 : Prescription.

          • Section 11 : Protêt.

          • Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

            • Sous-section 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.

            • Sous-section 2 : Injonction et régularisation

            • Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.

            • Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.

            • Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.

            • Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.

            • Sous-section 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.

            • Sous-section 8 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France.

            • Sous-section 9 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

        • Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre

Article R131-23 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Lorsqu'il a été procédé, selon les modalités prévues par la présente sous-section, à la régularisation de tous les incidents survenus sur le compte, un document attestant de cette régularisation est remis ou adressé par le tiré au titulaire.

Le titulaire du compte est également informé de la situation dans laquelle il se trouve au regard des dispositions applicables en matière de prévention et de répression des infractions en matière de chèques.

Il est précisé au titulaire du compte qu'il ne recouvre la faculté d'émettre des chèques qu'à la condition qu'il ne soit pas sous le coup d'une interdiction judiciaire ou d'une injonction qui lui aurait été notifiée par un banquier à la suite d'un incident qui aurait été constaté sur un autre compte.

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Anciens textes
  • Décret 92-456 1992-05-22 art 14
  • Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 14 (Ab)

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