Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Section 1 : Dispositions générales.
Section 2 : Création et forme du chèque.
Section 3 : Transmission.
Section 4 : Aval.
Section 5 : Présentation et paiement.
Section 6 : Chèque barré.
Section 7 : Recours en cas de non-paiement.
Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires.
Section 9 : Altération.
Section 10 : Prescription.
Section 11 : Protêt.
Sous-section 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.
Sous-section 2 : Injonction et régularisation
Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.
Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.
Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.
Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.
Sous-section 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.
Sous-section 9 : Dispositions diverses.
Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
Chapitre III : Les règles applicables aux autres instruments de paiement
Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R131-43 du Code monétaire et financier
La Banque de France communique aux banquiers, aux sociétés de financement, aux établissements de monnaie électronique et aux établissements de paiement, sur leur demande, les renseignements relatifs aux incidents de paiement de chèques enregistrés dans son fichier central au nom de toute personne désignée par le demandeur.
Anciens textes
- Décret 92-456 1992-05-22 art 29
- Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 29 (Ab)
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