Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre Ier : Le chèque bancaire

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Création et forme du chèque.

          • Section 3 : Transmission.

          • Section 4 : Aval.

          • Section 6 : Chèque barré.

          • Section 7 : Recours en cas de non-paiement.

          • Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires.

          • Section 9 : Altération.

          • Section 10 : Prescription.

          • Section 11 : Protêt.

          • Section 12 : Incidents de paiement et sanctions

            • Sous-section 1 : Enregistrement par les banquiers des incidents de paiement de chèques tenant à un défaut de provision suffisante.

            • Sous-section 2 : Injonction et régularisation

            • Sous-section 3 : Déclaration à la Banque de France des incidents de paiement et des régularisations.

            • Sous-section 4 : Déclaration à la Banque de France des comptes clôturés et des vols ou pertes de formules de chèques.

            • Sous-section 5 : Interdiction d'émettre des chèques prononcée par le juge pénal.

            • Sous-section 6 : Déclaration à la Banque de France des violations des interdictions d'émettre des chèques.

            • Sous-section 7 : Information de l'autorité judiciaire par la Banque de France.

            • Sous-section 8 : Information des banquiers, des sociétés de financement, des établissements de monnaie électronique et des établissements de paiement par la Banque de France.

            • Sous-section 9 : Dispositions diverses.

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

        • Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre

Article R131-44 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Tout banquier doit interroger la Banque de France avant de procéder à la première délivrance de formules de chèques à un nouveau titulaire de compte.

Les réponses doivent être conservées pendant deux ans.

Anciens textes
  • Décret 92-456 1992-05-22 art 30
  • Décret n°92-456 du 22 mai 1992 - art. 30 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle