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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre Ier : Le chèque bancaire

          • Section 1 : Dispositions générales.

          • Section 2 : Création et forme du chèque.

          • Section 3 : Transmission.

          • Section 4 : Aval.

          • Section 5 : Présentation et paiement.

            • Sous-section 1 : Délais de présentation et échéances de paiement.

            • Sous-section 2 : Procédures de vérification auprès de la Banque de France.

          • Section 6 : Chèque barré.

          • Section 7 : Recours en cas de non-paiement.

          • Section 8 : Etablissement de chèques en plusieurs exemplaires.

          • Section 9 : Altération.

          • Section 10 : Prescription.

          • Section 11 : Protêt.

        • Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre

        • Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre

Article R131-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

La réponse de la Banque de France est transmise sans délai à la personne qui consulte le fichier. S'il s'agit d'un mandataire, celui-ci en informe sans délai son mandant.

Lorsque la Banque de France constate que l'émission d'un chèque n'est pas régulière pour une des causes mentionnées au premier alinéa de l'article R. 131-5, elle en informe la personne qui a consulté le fichier sans indiquer la nature de l'irrégularité, enregistre l'ensemble des éléments d'identification mentionnés à l'article R. 131-7 et les conserve pendant une durée minimale de deux mois.

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Anciens textes
  • Décret 92-467 1992-05-26 art 4
  • Décret n°92-467 du 26 mai 1992 - art. 4 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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