Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Chapitre Ier : Le chèque bancaire
Chapitre II : La lettre de change et le billet à ordre
Section 1 : Champ d'application et définitions
Section 3 : Conditions d'exécution d'une opération de paiement
Section 4 : Délai d'exécution des opérations de paiement et dates de valeur
Section 5 : Obligations des parties en matière d'instruments de paiement
Section 6 : Contestation et responsabilité en cas d'opération de paiement non autorisée
Section 7 : Responsabilité en cas d'opération de paiement mal exécutée
Section 8 : Modalités pratiques et délais en cas d'opérations de paiement non autorisées ou mal exécutées
Section 9 : Remboursement d'une opération de paiement ordonnée par le bénéficiaire ou par le payeur qui donne un ordre de paiement par l'intermédiaire du bénéficiaire
Section 10 : Frais applicables
Section 11 : Instruments réservés aux paiements de faibles montants
Section 12 : Modalités d'accès aux comptes de paiement
Chapitre IV : La lettre de change et le billet à ordre
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D133-1 du Code monétaire et financier
Pour l'application de l'article L. 133-6, lorsqu'un instrument de paiement spécifique est utilisé pour donner le consentement, le payeur et le prestataire de services de paiement peuvent convenir de limites de dépenses pour les opérations de paiement exécutées avec ledit instrument de paiement.
Si la convention de compte de dépôt ou le contrat-cadre de services de paiement le prévoit, le prestataire de services de paiement peut se réserver le droit de bloquer l'instrument de paiement, pour des raisons objectivement motivées ayant trait à la sécurité de l'instrument de paiement, à la présomption d'une utilisation non autorisée ou frauduleuse de l'instrument de paiement ou au risque sensiblement accru que le payeur soit dans l'incapacité de s'acquitter de son obligation de paiement.
Dans ces cas, le prestataire de services de paiement informe, dans les formes convenues entre les parties, le payeur du blocage de l'instrument de paiement et des raisons de ce blocage, si possible avant que l'instrument de paiement ne soit bloqué et au plus tard immédiatement après, à moins que le fait de donner cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement motivées ou soit interdite en vertu d'une autre législation communautaire ou nationale pertinente.
Le prestataire de services de paiement débloque l'instrument ou le remplace par un nouvel instrument de paiement dès lors que les raisons justifiant le blocage n'existent plus.
Le prestataire de services de paiement met en place les moyens appropriés permettant à l'utilisateur de demander à tout moment le déblocage de l'instrument de paiement.