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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre IV : La Banque de France

        • Chapitre II : Organisation de la banque.

          • Section 1 : Statut de la Banque de France.

          • Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs.

          • Section 5 : Le personnel de la banque.

          • Section 6 : Les succursales.

          • Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

        • Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement

Article R142-21-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 24/02/2008

En application du dernier alinéa de l'article L. 142-9 du présent code, le conseil général de la Banque de France établit le budget affecté chaque année aux dépenses sociales et culturelles. La contribution globale de la Banque de France à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute. Les dispositions de l'article R. 2323-35 du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution globale peuvent faire l'objet d'un accord d'entreprise.

Le budget affecté aux dépenses sociales et culturelles des personnes morales de droit privé sur lesquelles la Banque de France exerce une influence dominante au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail est fixé, chaque année, par leurs organes de direction respectifs. La contribution à ces dépenses ne peut être inférieure à 2,5 % de la masse salariale brute de chaque personne morale. Les dispositions de l'article R. 2323-35 (1) du code du travail ne s'appliquent pas. Les modalités de répartition de cette contribution peuvent être fixées par accord d'entreprise.

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