Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Missions.
Section 1 : Statut de la Banque de France.
Sous-section 1 : Composition du conseil général.
Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.
Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs.
Section 5 : Le personnel de la banque.
Section 6 : Les succursales.
Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R142-4 du Code monétaire et financier
Chaque membre du conseil général, autre que le gouverneur, les sous-gouverneurs, le vice-président de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et le conseiller général représentant le personnel, perçoit pour chaque réunion du conseil général à laquelle il assiste une indemnité fixée par le conseil général dans la limite du cinquième de la moyenne de la rémunération mensuelle la plus basse et de la rémunération mensuelle la plus haute attachée au grade de conseiller d'Etat.
Anciens textes
- Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 8 (Ab)
- Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 8 (Ab)
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