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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre IV : La Banque de France

        • Chapitre II : Organisation de la banque.

          • Section 1 : Statut de la Banque de France.

          • Section 2 : Le Conseil général.

            • Sous-section 1 : Composition du conseil général.

            • Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil général.

            • Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.

          • Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs.

          • Section 5 : Le personnel de la banque.

          • Section 6 : Les succursales.

          • Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

        • Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement

Article R142-9 du Code monétaire et financier

Version

25/08/2005 → 16/05/2007

Le conseiller représentant le personnel doit être élu parmi les agents ayant la qualité d'électeur, sous réserve :

1° Pour les agents titulaires, qu'ils soient majeurs et ne soient pas placés en disponibilité pour service national, mobilisés ou détachés avec ou sans traitement ;

2° Pour les agents non titulaires de la Banque de France, qu'ils aient été recrutés depuis un an au moins au jour de l'ouverture du scrutin.

Anciens textes
  • Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 13 (Ab)
  • Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 13 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. R142-11 (T)
  • Code monétaire et financier - art. R142-11 (T)
  • Code monétaire et financier - art. R142-7 (M)
  • Code monétaire et financier - art. R142-7 (M)

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