Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Missions.
Section 1 : Statut de la Banque de France.
Sous-section 1 : Composition du conseil général.
Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil général.
Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs.
Section 5 : Le personnel de la banque.
Section 6 : Les succursales.
Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement
Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement
Chapitre IV : Dispositions diverses
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R142-12 du Code monétaire et financier
L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.
Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la Banque de France à raison d'un représentant par organisation.
Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.
Anciens textes
- Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 16 (Ab)
- Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 16 (Ab)
- Code monétaire et financier - art. R142-10 (M)
- Code monétaire et financier - art. R142-10 (T)
- Code monétaire et financier - art. R142-14 (T)
- Code monétaire et financier - art. R142-14 (T)
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