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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre IV : La Banque de France

        • Chapitre II : Organisation de la banque.

          • Section 1 : Statut de la Banque de France.

          • Section 2 : Le Conseil général.

            • Sous-section 1 : Composition du conseil général.

            • Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil général.

            • Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.

          • Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs.

          • Section 5 : Le personnel de la banque.

          • Section 6 : Les succursales.

          • Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

        • Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement

Article R142-12 du Code monétaire et financier

Version

25/08/2005 → 16/05/2007

L'organisation et la surveillance des opérations électorales, le dépouillement du scrutin et la proclamation des résultats de l'élection sont confiés à une commission dénommée Commission de l'élection, qui fixe également la date à laquelle elle procède à ce dépouillement.

Cette commission comprend trois représentants de l'administration de la Banque de France désignés par le gouverneur, dont le président, et des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau de la Banque de France à raison d'un représentant par organisation.

Les candidats aux fonctions de conseiller dont la candidature a été déclarée recevable peuvent assister aux séances de la commission avec voix consultative. Ils peuvent s'y faire représenter.

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Anciens textes
  • Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 16 (Ab)
  • Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 16 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. R142-10 (M)
  • Code monétaire et financier - art. R142-10 (T)
  • Code monétaire et financier - art. R142-14 (T)
  • Code monétaire et financier - art. R142-14 (T)

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