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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre IV : La Banque de France

        • Chapitre II : Organisation de la banque.

          • Section 1 : Statut de la Banque de France.

          • Section 2 : Le Conseil général.

            • Sous-section 1 : Composition du conseil général.

            • Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil général.

            • Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.

          • Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs.

          • Section 5 : Le personnel de la banque.

          • Section 6 : Les succursales.

          • Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

        • Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement

Article R142-13 du Code monétaire et financier

Version

25/08/2005 → 16/05/2007

Des extraits de la liste électorale sont affichés dans chaque unité administrative de la Banque de France.

Toute réclamation contre l'établissement de la liste électorale doit être adressée par écrit au président de la commission.

La commission statue sur les réclamations reçues, modifie s'il y a lieu la liste électorale et notifie aux unités administratives concernées les additions ou les radiations qu'elle opère.

La commission arrête les modalités selon lesquelles la liste électorale peut en outre être mise en ligne ainsi que celles selon lesquelles les formulaires de demande de rectification peuvent être envoyés par voie électronique. La consultation en ligne de la liste électorale n'est ouverte qu'aux électeurs devant prendre part à ce scrutin et aux candidats à ce scrutin.

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Anciens textes
  • Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 17 (Ab)
  • Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 17 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. R142-11 (M)
  • Code monétaire et financier - art. R142-11 (T)
  • Code monétaire et financier - art. R142-15 (T)
  • Code monétaire et financier - art. R142-15 (T)

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