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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre IV : La Banque de France

        • Chapitre II : Organisation de la banque.

          • Section 1 : Statut de la Banque de France.

          • Section 2 : Le Conseil général.

            • Sous-section 1 : Composition du conseil général.

            • Sous-section 2 : Fonctionnement du conseil général.

            • Sous-section 3 : Election et rémunération du conseiller représentant le personnel.

          • Section 4 : Le gouverneur et les sous-gouverneurs.

          • Section 5 : Le personnel de la banque.

          • Section 6 : Les succursales.

          • Section 7 : Observatoire de la sécurité des moyens de paiement

        • Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement

Article R142-14 du Code monétaire et financier

Version

25/08/2005 → 16/05/2007

La commission arrête définitivement, immédiatement après l'expiration du délai fixé pour le dépôt des candidatures, la liste de celles qui sont reconnues recevables. Elle la remet au gouverneur et la notifie sans délai au personnel. En outre, cette liste peut être mise en ligne selon les modalités arrêtées par la commission.

La commission arrête également les modalités selon lesquelles les professions de foi peuvent être affichées dans chaque unité administrative et adressées par voie électronique par les candidats à l'ensemble des électeurs, ainsi que celles selon lesquelles elles peuvent en outre être mises en ligne.

Anciens textes
  • Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 18 (Ab)
  • Décret n°93-1278 du 3 décembre 1993 - art. 18 (Ab)
  • Code monétaire et financier - art. R142-12 (M)
  • Code monétaire et financier - art. R142-12 (T)
  • Code monétaire et financier - art. R142-16 (T)
  • Code monétaire et financier - art. R142-16 (T)

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