Législation
Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Chapitre Ier : Missions.
Chapitre II : Organisation de la banque.
Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement
Sous-section 1 : Règles relatives au budget.
Section 2 : Comptabilité de la Banque de France
Section 3 : Dispositions diverses.
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R144-3 du Code monétaire et financier
L'exercice commence le 1er janvier et finit le 31 décembre. A la fin de l'exercice, le gouverneur arrête les comptes annuels, ainsi qu'un rapport écrit sur la situation de la Banque de France et l'activité de celle-ci pendant l'exercice écoulé. Ce rapport est transmis aux membres du conseil général, au censeur, à son suppléant et aux commissaires aux comptes quinze jours avant la réunion du conseil général prévue à l'alinéa suivant. Le conseil général est réuni dans les quatre mois de la clôture de l'exercice pour délibérer et statuer sur les comptes annuels de l'exercice écoulé. Après lecture de son rapport, le gouverneur présente au conseil général les comptes annuels. Les commissaires aux comptes relatent, dans leur rapport, l'accomplissement de leur mission. Les comptes annuels et le rapport des commissaires aux comptes sont transmis au comité central d'entreprise dans les trois jours qui suivent la réunion du conseil général qui délibère et statue sur les comptes.