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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre IV : La Banque de France

        • Chapitre III : Rapport au Président de la République - Contrôle du Parlement

        • Chapitre IV : Dispositions diverses

          • Section 2 : Comptabilité de la Banque de France

            • Sous-section 1 : Règles comptables.

            • Sous-section 2 : Commissaire aux comptes.

          • Section 3 : Dispositions diverses.

Article R144-8 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Le conseil général de la Banque de France nomme les commissaires aux comptes sur recommandation du conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne et après agrément par le Conseil de l'Union européenne.

Les commissaires aux comptes vérifient que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la Banque de France à la fin de l'exercice.

Les articles L. 821-5, L. 821-13, L. 821-23, L. 821-27, L. 821-37, L. 821-38, L. 821-40, L. 821-41, L. 821-44, L. 821-47, L. 821-48, L. 821-50, L. 821-51, L. 821-54, L. 821-10, L. 821-60, L. 821-61, L. 821-62 et L. 821-63 du code de commerce sont applicables à la Banque de France.

Le conseil général exerce les fonctions dévolues par ces dispositions à l'assemblée générale et au conseil d'administration.

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