Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre V : Les relations financières avec l'étranger

        • Chapitre II : Obligations de déclaration.

          • Section 1 : Déclarations statistiques en vue de l'établissement de la balance des paiements et de la position extérieure de la France.

          • Section 3 : Transferts de sommes, titres ou valeurs.

          • Section 4 : Définitions

        • Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères

Article R152-7 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

I.-La déclaration de divulgation prévue à l'article 4 du règlement (UE) 2018/1672 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2018 relatif aux contrôles de l'argent liquide entrant dans l'Union ou sortant de l'Union et la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 sont faites sur demande écrite de l'administration des douanes par l'expéditeur, le destinataire ou leur représentant, selon le cas, par écrit, sur support papier ou par voie électronique, dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la demande de divulgation.

Lorsqu'elles sont adressées par voie électronique, les déclarations sont faites au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6.

La transmission des déclarations électroniques au moyen du téléservice mentionné à l'article R. 152-6 emporte les mêmes effets juridiques que le dépôt des déclarations établies sur support papier et signées.

II.-La déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 contient, sur un document daté, les informations concernant :

1° Le déclarant, notamment ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ;

2° Le propriétaire de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

3° L'expéditeur de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

4° Le destinataire ou le destinataire projeté de l'argent liquide, notamment, lorsqu'il s'agit d'une personne physique, ses noms et prénoms, ses coordonnées, y compris son adresse, sa date et son lieu de naissance, sa nationalité et le numéro d'un document d'identité ou, lorsqu'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination complète, ses coordonnées, y compris son adresse, son numéro d'enregistrement et, si cette information est disponible, son numéro d'immatriculation à la taxe sur la valeur ajoutée ;

5° La nature et le montant ou la valeur de l'argent liquide ;

6° La provenance économique de l'argent liquide ;

7° L'usage qu'il est prévu de faire de l'argent liquide.

Une copie certifiée de la déclaration de divulgation prévue à l'article L. 152-1-1 est délivrée au déclarant à sa demande.

Loading
Anciens textes
  • Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 3 (Ab)
  • Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 3 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle