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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre V : Les relations financières avec l'étranger

        • Chapitre Ier : Investissements étrangers soumis à autorisation

          • Section 1 : Définitions et champ d'application

          • Section 2 : Procédure

            • Sous-section 1 : Demande préalable d'examen d'une activité

            • Sous-section 2 : Examen d'une demande d'autorisation

          • Section 3 : Mesures de police et de sanction

          • Section 4 : Dispositions communes

        • Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères

Article R151-10 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/04/2020

Le ministre chargé de l'économie refuse, par décision motivée, l'autorisation d'investissement demandée, si la mise en œuvre des conditions prévues à l'article R. 151-8 ne suffit pas à elle seule à assurer la préservation des intérêts nationaux définis par l'article L. 151-3. Le ministre peut prendre en considération le fait que l'investisseur entretient des liens avec un gouvernement ou un organisme public étrangers.

Il peut également refuser, par décision motivée, l'autorisation d'un investissement :

1° S'il existe une présomption sérieuse que l'investisseur est susceptible de commettre l'une des infractions ou le recel de l'une des infractions visées aux articles 222-34 à 222-39, 223-15-2, 225-4-1, 225-5, 225-6, 225-10, 313-1, 314-1, 321-6, 324-1, 421-1 à 421-2-6, 433-1, 433-2, 435-3, 435-4, 441-1 à 441-8, 450-1 du code pénal, au titre Ier du livre IV du même code ou aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts ;

2° Si l'investisseur a été condamné définitivement sur le fondement de l'une des infractions mentionnées au 1° ou pour des infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation ;

3° Si l'investisseur a fait l'objet d'une sanction prononcée sur le fondement de l'article L. 151-3-2, ou s'il a méconnu, de manière grave et persistante, les injonctions ou mesures conservatoires prononcées sur le fondement des I et II de l'article L. 151-3-1, au cours des cinq années précédant le dépôt de la demande d'autorisation.

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