Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Section 1 : Définitions et champ d'application
Section 2 : Procédure
Section 4 : Dispositions communes
Chapitre II : Obligations de déclaration.
Chapitre III : Biens des banques centrales étrangères
Titre VI : Dispositions pénales
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R151-14 du Code monétaire et financier
Le montant journalier d'une astreinte prononcée en application de l'article L. 151-3-1 ne peut excéder cinquante mille euros.
Les astreintes sont recouvrées comme les créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine.