Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Titre Ier : Dispositions générales
Titre II : La monnaie fiduciaire
Titre III : Les instruments de la monnaie scripturale
Titre IV : La Banque de France
Titre V : Les relations financières avec l'étranger
Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances.
Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale
Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France.
Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger
Livre II : Les produits
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R162-5 du Code monétaire et financier
I. – Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour tout employé :
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un changeur manuel, de ne pas retirer de la circulation, préalablement à toute délivrance au guichet des billets en euros reçus du public, les billets dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 1° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de retrait de la circulation prévus à l'article R. 122-5, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles ;
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, sachant que son employeur ou, dans le cas de l'employé d'un agent ou d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8, le mandant de son employeur, n'a pas signé de convention avec la Banque de France, d'utiliser, pour l'alimentation d'un automate en libre-service, des billets en euros qui n'ont pas été prélevés directement auprès d'une banque centrale de l'Eurosystème ;
3° D'un changeur manuel, d'alimenter un automate de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ;
4° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 ou d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des pièces en euros à titre professionnel, de livrer à l'une des personnes précitées des pièces en euros en sachant qu'elles n'ont pas été préalablement triées et contrôlées au moyen d'un équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3 ;
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un de leurs agents, d'une personne mentionnée à l'article L. 525-8 d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets ou de pièces en euros à titre professionnel ou d'un changeur manuel, de ne pas remettre sans délai à la Banque de France ou à l'établissement public La Monnaie de Paris les pièces de monnaie ou les billets en euros dont il a des raisons suffisantes de penser qu'ils sont faux ;
N'est pas pénalement responsable de l'infraction définie au 5° l'employé qui justifie avoir effectué les contrôles et respecté les procédures de remise sans délai prévues à l'article R. 123-1, de façon conforme aux règles écrites internes adoptées par l'établissement dont il relève, ou celui dont l'établissement n'a pas établi de telles règles.
II. – Les dispositions du 1°, du 3° et du 5° du I sont applicables à toute personne, chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'une entreprise de change manuel, qui commet, par un acte personnel, l'une des infractions prévues à ces articles.
III. – Est puni des mêmes peines le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration :
1° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 122-6 ;
2° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, d'un prestataire effectuant au nom et pour le compte de ceux-ci des opérations de traitement des billets et des pièces en euros ou d'une entreprise de change manuel, de ne pas établir les règles écrites internes et les procédures prévues à l'article R. 123-1 ;
3° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence de convention conclue avec la Banque de France conformément au I de l'article R. 122-10 ;
4° D'une entreprise de change manuel, de laisser alimenter des automates de change en libre service avec des billets en euros qui n'ont pas été prélevés auprès d'un établissement de crédit, de la Poste, d'un établissement de monnaie électronique ou d'un établissement de paiement ;
5° D'un établissement de crédit, de La Poste, d'un établissement de monnaie électronique, d'un établissement de paiement, ou d'un prestataire mentionné à l'article R. 121-4, de ne pas avoir informé ses employés de l'absence d'équipement répondant aux prescriptions du règlement (UE) n° 1210/2010 mentionné à l'article R. 121-3, au sein de l'entité où ils exercent leurs fonctions lorsque celle-ci livre à d'autres établissements des pièces en euros en vue de leur délivrance au public ;
IV. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies aux I, II et III du présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-41 du code pénal, la peine de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit.
V. – La récidive des contraventions prévues au présent article est réprimée conformément aux articles 132-11 et 132-15 du code pénal.
VI. – Les dispositions du troisième alinéa de l'article 442-13 du code pénal sont applicables.
Anciens textes
- Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 13, v. init.
- Décret n°2005-487 du 18 mai 2005 - art. 13 (Ab)
https://www.legifrance.gouv.fr