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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre Ier : La monnaie

      • Titre VI : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives à la prohibition du paiement en espèces de certaines créances.

        • Chapitre II : Infractions relatives à la monnaie.

        • Chapitre III : Infractions relatives aux chèques et aux autres instruments de la monnaie scripturale

        • Chapitre IV : Infractions concernant la Banque de France.

        • Chapitre V : Infractions à la législation sur les relations financières avec l'étranger

Article R163-3 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2006

Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de facturer à un client pour ses opérations de paiement électronique en euros ou ses virements en euros d'un montant maximum de 50 000 euros opérés entre deux Etats membres des frais différents de ceux que l'établissement ou le service en cause lui facture pour des opérations nationales en euros à l'intérieur du territoire de l'Etat membre, de même nature et de même montant, pour lesquelles il dispose des mêmes renseignements, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 1re classe.

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Ancien texte

Décret 92-467 1992-05-26 art 6

https://www.legifrance.gouv.fr

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