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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales.

          • Section 1 : Définitions.

          • Section 2 : Les titres financiers.

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission.

            • Sous-section 2 : Inscription des titres financiers

            • Sous-section 3 : Transmission.

          • Section 3 : Contrats financiers.

          • Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers.

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers.

Article R211-5 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

Les titres financiers à forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation qu'après avoir été placés en compte d'administration.

Les titres financiers qui ne revêtent pas la forme obligatoirement nominative ne peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation que sous la forme au porteur.

Toutefois, dès lors qu'ils sont inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé, les titres financiers peuvent être négociés sur une plate-forme de négociation sous forme nominative sans nécessairement avoir été préalablement placés en compte d'administration.

Anciens textes
  • Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 5 (V)
  • Décret n°83-359 du 2 mai 1983 - art. 5 (V)

https://www.legifrance.gouv.fr

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