Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Section 1 : Définitions.
Sous-section 1 : Conditions d'émission.
Sous-section 3 : Transmission.
Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers
Sous-section 5 : Formes particulières de transmission.
Section 3 : Contrats financiers.
Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers.
Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Chapitre IV : Placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D211-9-6 du Code monétaire et financier
L'intermédiaire inscrit bénéficiaire d'un mandat mentionné à l'article D. 211-9-5 peut transmettre ou émettre sous sa signature les votes des actionnaires. Les mandats et procurations mentionnés à l'article D. 211-9-5 sont conservés durant un délai de trois ans à compter de l'assemblée générale au cours de laquelle ont été exercés les droits de vote.