Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Section 1 : Définitions.
Sous-section 1 : Conditions d'émission.
Sous-section 3 : Transmission.
Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers
Sous-section 5 : Formes particulières de transmission.
Section 3 : Contrats financiers.
Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers.
Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Chapitre IV : Placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R211-9-7 du Code monétaire et financier
Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.
Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.
Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.