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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales.

          • Section 1 : Définitions.

          • Section 2 : Les titres financiers.

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission.

            • Sous-section 2 : Inscription des titres financiers

            • Sous-section 3 : Transmission.

          • Section 3 : Contrats financiers.

          • Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers.

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers.

Article R211-9-7 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 27/12/2018

Le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 211-7 est conçu et mis en œuvre de façon à garantir l'enregistrement et l'intégrité des inscriptions et à permettre, directement ou indirectement, d'identifier les propriétaires des titres, la nature et le nombre de titres détenus.

Les inscriptions réalisées dans ce dispositif d'enregistrement font l'objet d'un plan de continuité d'activité actualisé comprenant notamment un dispositif externe de conservation périodique des données.

Lorsque des titres sont inscrits dans ce dispositif d'enregistrement, le propriétaire de ces titres peut disposer de relevés des opérations qui lui sont propres.

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