Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Section 1 : Définitions.
Sous-section 1 : Conditions d'émission.
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
Sous-section 3 : Transmission.
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
Sous-section 5 : Formes particulières de transmission.
Section 3 : Contrats financiers.
Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers.
Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Chapitre IV : Placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D211-10 du Code monétaire et financier
La déclaration de nantissement d'un compte-titres tenu par un intermédiaire mentionné à l'article L. 211-3, un dépositaire central ou, le cas échéant, l'émetteur ou la déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé doit être datée et contenir :
1° La dénomination " Déclaration de nantissement de compte de titres financiers " ou " Déclaration de nantissement de titres financiers inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé " ;
2° La mention que la déclaration est soumise aux dispositions de l'article L. 211-20 ;
3° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse du constituant et du créancier nanti ou de leur siège social s'il s'agit de personnes morales ;
4° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
5° Les éléments d'identification du compte spécial prévu au II de l'article L. 211-20 lorsqu'un tel compte existe ou, à défaut, les éléments d'identification des titres financiers identifiés par le procédé informatique prévu au second alinéa du même II ;
6° La nature et le nombre des titres financiers inscrits initialement au compte nanti.