Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Section 1 : Définitions.
Sous-section 1 : Conditions d'émission.
Sous-section 2 : Inscription des titres financiers
Sous-section 3 : Transmission.
Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé
Sous-section 5 : Formes particulières de transmission.
Section 3 : Contrats financiers.
Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers.
Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers.
Chapitre II : Titres de capital.
Chapitre III : Titres de créance.
Chapitre IV : Placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D211-12 du Code monétaire et financier
Dans la limite du montant de la créance garantie et, le cas échéant, dans le respect de l'ordre indiqué par le constituant du nantissement, la réalisation du nantissement du compte nanti ou des titres prévue aux IV et V de l'article L. 211-20 intervient :
1° Pour les sommes en toute monnaie, directement par transfert en pleine propriété au créancier nanti ;
2° Pour les titres financiers, français ou étrangers admis aux négociations sur une plateforme de négociations que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignés, par vente sur une plateforme de négociations ou selon une offre visée au 1° de l'article L. 411-2 ou attribution en propriété de la quantité déterminée par le créancier nanti. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base du dernier cours de clôture disponible sur une plateforme de négociations ;
3° Pour les parts ou actions d'organisme de placement collectif au sens du 3 du II de l'article L. 211-1, que le constituant du nantissement ou, à défaut, le créancier nanti a désignées, par présentation au rachat ou attribution en propriété de la quantité qu'il détermine. Cette quantité est établie, par le créancier nanti, sur la base de la dernière valorisation disponible desdites parts ou actions.
Le constituant du nantissement supporte tous les frais résultant de la réalisation du nantissement. Ces frais sont imputés sur le montant résultant de cette réalisation.