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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre Ier : Définition et règles générales.

          • Section 1 : Définitions.

          • Section 2 : Les titres financiers.

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission.

            • Sous-section 2 : Inscription des titres financiers

            • Sous-section 3 : Transmission.

            • Sous-section 4 : Nantissement de comptes-titres et de titres financiers

              • Paragraphe 1 : Dispositions communes aux différentes modalités de nantissement

              • Paragraphe 2 : Dispositions spécifiques au nantissement de titres inscrits dans un dispositif d'enregistrement électronique partagé

          • Section 3 : Contrats financiers.

          • Section 4 : Règles communes applicables aux opérations sur instruments financiers.

          • Section 5 : Régime des instruments financiers étrangers.

Article D211-13 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 19/03/2009

Lorsque le créancier nanti a autorisé le constituant du nantissement à disposer des titres financiers et des sommes en toute monnaie, objets du nantissement, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification des conditions de cette disposition. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification ne peut déroger aux instructions reçues sans l'accord du créancier nanti.

Lorsque le créancier nanti estime réunies les conditions de la réalisation du nantissement, il demande par écrit au teneur de compte ou au gestionnaire du procédé informatique d'identification de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues à l'article D. 211-12. Le teneur de compte ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification exécute, aux frais du créancier nanti, les instructions reçues.

Les dispositions des deux alinéas précédents ne s'appliquent pas lorsque le créancier nanti est le teneur de compte mentionné au II de l'article L. 211-20 ou le gestionnaire du procédé informatique d'identification.

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