Législation
Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Section 1 : Les titres de créances négociables.
Sous-section 1 : Règles générales.
Sous-section 2 : Obligations émises par les groupements d'intérêt économique.
Section 3 : Les titres émis par l'Etat.
Section 4 : Les titres participatifs.
Chapitre IV : Placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D213-19 du Code monétaire et financier
I. - Le document d'information comporte toutes les indications utiles à l'information des souscripteurs. Il contient les renseignements suivants concernant l'émission : 1° Le but de l'émission ; 2° Les décisions des organes habilités qui sont à l'origine de l'opération et leur durée de validité ; 3° Le nombre, la valeur nominale et la forme des titres ainsi que le produit brut et l'estimation du produit net de l'émission ; 4° Les conditions de l'émission et les caractéristiques financières des titres, ainsi que, le cas échéant, les garanties. Lorsque la rémunération des titres est inférieure aux conditions du marché lors de l'émission, le document en fait mention ; 5° Les modalités de cession et, le cas échéant, les conditions de cotation des titres ; 6° L'existence et l'organisation de la masse des titulaires de titres ; 7° La liste des établissements de crédit chargés du service financier de l'opération, le cas échéant. II. - Le même document contient les renseignements suivants concernant l'émetteur : 1° Des renseignements concernant l'organisation et le contrôle de l'association : a) L'identité des dirigeants et celles des membres de l'organe de contrôle ou du conseil d'administration ; b) Le montant des rémunérations allouées à raison de leurs fonctions de façon globale pour chacune des catégories de personnes énumérées ci-dessus ; c) Les mandats que ces mêmes personnes exercent dans d'autres entreprises ; d) La mention des conventions entre l'association et toute personne morale ayant des dirigeants communs avec celle-ci ; e) Le nom des commissaires aux comptes et de leurs suppléants, ainsi que la date de leur nomination ; 2° Le montant des fonds propres non susceptibles de reprise à la clôture de l'exercice précédent, le montant total et la ventilation par échéance des engagements autres que ceux résultant de l'émission, l'indication des sûretés accordées aux titres précédemment émis ; 3° Le bilan, le compte de résultats et les éléments significatifs de l'annexe des trois derniers exercices ainsi que, lorsque l'émission a lieu en cours d'exercice, des éléments significatifs extraits des comptes provisoires et une évaluation de la tendance de l'activité ; 4° L'objet social de l'association, une description de son activité et de ses perspectives d'évolution ; 5° Les faits significatifs ou affaires contentieuses pouvant avoir une incidence sur l'activité et la situation financière de l'association ; 6° Des renseignements concernant les garants de l'émission.
Anciens textes
- Décret n°85-1322 du 11 décembre 1985 - art. 3 (Ab)
- Décret n°85-1322 du 11 décembre 1985 - art. 3 (Ab)
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