Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.
Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.
Section 2 : Les obligations.
Section 3 : Les titres émis par l'Etat.
Section 4 : Les titres participatifs.
Chapitre IV : Placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D213-11 du Code monétaire et financier
La documentation financière remise à la Banque de France est rédigée en français ou dans une langue usuelle en matière financière autre que le français, dans le cas où les titres ne peuvent être souscrits ou acquis que pour un montant au moins équivalent à 200 000 euros ou la contre-valeur de ce montant en devises et à condition que l'émetteur fasse figurer un avertissement en français dans sa documentation financière invitant l'investisseur, le cas échéant, à recourir à une traduction en français de cette documentation, dans les conditions précisées par un arrêté du ministre chargé de l'économie.
Anciens textes
- Décret 92-137 1992-02-13 art 12
- Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 12 (Ab)
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