Code monétaire et financier
Mis à jour le 1 janvier 2026
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.
Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.
Section 2 : Les obligations.
Section 3 : Les titres émis par l'Etat.
Section 4 : Les titres participatifs.
Chapitre IV : Placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D213-12 du Code monétaire et financier
L'émetteur communique chaque année à la Banque de France la documentation financière actualisée du programme dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.
Toutefois, l'émetteur met à jour sans délai la documentation financière sur toute modification relative au plafond de son encours, à l'identité des agences spécialisées attribuant une notation au programme d'émission lorsqu'une telle notation est requise, à la notation du programme d'émission si elle figure expressément dans sa documentation financière, à l'identité du garant ou aux termes et modalités de la garantie, ainsi que sur tout fait nouveau rendu public susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.
Anciens textes
- Décret 92-137 1992-02-13 art 13
- Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 13 (Ab)
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