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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance.

          • Section 1 : Les titres de créances négociables.

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.

            • Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.

            • Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.

          • Section 4 : Les titres participatifs.

Article D213-12 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

L'émetteur communique chaque année à la Banque de France la documentation financière actualisée du programme dans un délai de quarante-cinq jours après la tenue de l'assemblée générale des actionnaires, ou de l'organe qui en tient lieu, statuant sur les comptes du dernier exercice.

Toutefois, l'émetteur met à jour sans délai la documentation financière sur toute modification relative au plafond de son encours, à l'identité des agences spécialisées attribuant une notation au programme d'émission lorsqu'une telle notation est requise, à la notation du programme d'émission si elle figure expressément dans sa documentation financière, à l'identité du garant ou aux termes et modalités de la garantie, ainsi que sur tout fait nouveau rendu public susceptible d'avoir une incidence significative sur l'évaluation des titres émis ou sur la bonne fin du programme d'émission.

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Anciens textes
  • Décret 92-137 1992-02-13 art 13
  • Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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