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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance.

          • Section 1 : Les titres de créances négociables.

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.

            • Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.

            • Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.

          • Section 4 : Les titres participatifs.

Article D213-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

I. – Les titres de créances négociables définis à l'article L. 213-1 comprennent :

1° Les titres négociables à court terme, d'une durée initiale inférieure ou égale à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3 ;

2° Les titres négociables à moyen terme, d'une durée initiale supérieure à un an, émis par l'ensemble des émetteurs mentionnés à l'article L. 213-3.

II. – La rémunération des titres de créances négociables est libre. Lorsque la rémunération varie en application d'une clause d'indexation qui ne porte pas sur un taux usuel du marché interbancaire, du marché monétaire ou du marché obligataire, cette clause est portée à la connaissance de la Banque de France.

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Anciens textes
  • Décret 92-137 1992-02-13 art 1 (I et II)
  • Décret n°92-137 du 13 février 1992 - art. 1 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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