Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Chapitre Ier : Définition et règles générales.
Chapitre II : Titres de capital.
Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.
Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.
Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.
Section 2 : Les obligations.
Section 3 : Les titres émis par l'Etat.
Section 4 : Les titres participatifs.
Chapitre IV : Placements collectifs.
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D213-0-1 du Code monétaire et financier
I. – Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d'un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduite à 60 jours calendaires pour les titres de créance mentionnés au 3° de cet article souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres.
A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.
II. – Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.