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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre Ier : Les instruments financiers

        • Chapitre III : Titres de créance.

          • Section 1 : Les titres de créances négociables.

            • Sous-section 1 : Conditions d'émission des titres de créances négociables.

            • Sous-section 2 : Règles applicables à certains émetteurs.

            • Sous-section 3 : Documentation financière et informations statistiques.

          • Section 4 : Les titres participatifs.

Article D213-0-1 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 15/07/2017

I. – Les titres de créance mentionnés au 2° et au 3° de l'article L. 213-0-1 peuvent être conservés pendant une durée maximale d'un an après leur acquisition. Toutefois cette durée maximale est réduite à 60 jours calendaires pour les titres de créance mentionnés au 3° de cet article souscrits ou acquis pour les besoins du placement par l'émetteur de ces titres.

A l'expiration de ce délai, les titres acquis et conservés sont annulés.

II. – Un émetteur peut acquérir et conserver les titres de créances négociables qu'il a émis dans la limite de 10 % de l'encours de chaque programme d'émission sous réserve d'en informer la Banque de France.

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