Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.

          • Section 2 : L'épargne populaire.

            • Sous-section 1 : Le compte sur livret d'épargne populaire.

              • Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires de comptes sur livret d'épargne populaire.

              • Paragraphe 2 : Dispositions relatives au fonctionnement des comptes sur livret d'épargne populaire.

              • Paragraphe 4 : Dispositions relatives aux relations entre l'Etat, la Caisse des dépôts et consignations et les établissements ou organismes collecteurs.

            • Sous-section 2 : Le plan d'épargne populaire.

          • Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire.

          • Section 5 : L'épargne-logement.

          • Section 6 : Le plan d'épargne en actions.

          • Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire

          • Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat

          • Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A

          • Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article R221-34 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 25/08/2005

I.-Dans les conditions prévues à l'article R. * 166 AA-1 du livre des procédures fiscales, l'établissement gestionnaire du compte sur livret d'épargne populaire, ou auprès duquel une demande d'ouverture d'un tel compte a été formulée, peut interroger l'administration fiscale par voie électronique afin de savoir si les conditions fixées à l'article R. 221-33 du présent code sont remplies par le titulaire du compte ou par la personne qui en demande l'ouverture.

II.-Lorsque l'administration fiscale n'est pas en mesure d'indiquer si ce titulaire ou cette personne remplissent les conditions fixées à l'article R. 221-33, ou lorsque l'établissement de crédit ne sollicite pas l'administration fiscale, la justification du montant des revenus est apportée par la production, par le titulaire du compte sur livret d'épargne populaire ou par le contribuable demandant l'ouverture d'un tel compte, de l'avis d'impôt sur le revenu ou de l'avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu de son foyer fiscal permettant à l'établissement de s'assurer que les conditions d'éligibilité sont remplies.

Loading
Anciens textes
  • Décret n°82-454 du 28 mai 1982 - art. 2 (Ab)
  • Décret n°82-454 du 28 mai 1982 - art. 2 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle