Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Section 1 : Le livret A.
Section 2 : L'épargne populaire.
Section 3 : Le livret jeune.
Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire.
Section 5 : L'épargne-logement.
Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance
Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A
Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Chapitre II : Produits d'épargne salariale.
Chapitre III : Bons de caisse.
Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D221-111-1 du Code monétaire et financier
Pour l'application du III de l'article L. 221-32 du présent code, les frais relatifs au plan d'épargne en actions et au plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire font l'objet des plafonds suivants :
1° Les frais afférents à l'ouverture, notamment les frais de dossier, ne peuvent excéder un montant de 10 euros ;
2° Les frais afférents à la tenue de compte et à la garde, ou, si le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, à la gestion du contrat, ne peuvent excéder annuellement la somme composée de 0,4 % de la valeur des titres détenus ou, respectivement, de la valeur de rachat du contrat, et de 5 euros par ligne de titres détenus ou par unité de compte, ou 25 euros pour une ligne ou pour une unité de compte correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation.
Le contrat mentionné à l'article D. 221-109 prévoit les conditions dans lesquelles ces frais sont calculés, notamment la ou les dates de valorisation et la ou les dates de prélèvement.
En cas de transfert du plan d'un organisme vers un autre, les frais mentionnés au présent 2° prélevés par le premier organisme au cours de l'année du transfert ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme au cours de l'année. Lorsque les frais ont déjà été prélevés et qu'ils excèdent cette part, la différence est restituée au titulaire. Les frais prélevés par le second organisme ne peuvent excéder une part du plafond prévu au présent 2°, proportionnelle à la durée effective de gestion du plan par cet organisme.
3° Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2, qui sont admis aux négociations sur une plateforme de négociation, et d'opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 réalisées sur une plateforme de négociation, 0,5 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par voie dématérialisée, et 1,2 % du montant de l'opération lorsque celle-ci est effectuée par tout autre moyen. Ce plafond ne s'applique pas aux opérations relatives aux titres admis aux négociations sur une plateforme de négociation d'un Etat autre qu'un Etat membre de l'Union européenne ou qu'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Les frais afférents aux transactions ne peuvent excéder, s'agissant d'opérations relatives aux titres mentionnés au 1° du I de l'article L. 221-31 et au 1. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation, 1,2 % du montant de l'opération.
Les opérations relatives aux titres mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 et au 3. de l'article L. 221-32-2 qui ne sont pas réalisées sur une plateforme de négociation ne donnent pas lieu à prélèvement d'autres frais que les droits d'entrée prélevés lors de la souscription. Si aucun frais de souscription n'est perçu, ou s'ils sont acquis au fonds, le gestionnaire du plan peut prélever une commission de souscription respectant les plafonds mentionnés à l'alinéa précédent.
Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais afférents aux transactions, y compris au versement initial, sont plafonnés dans les conditions fixées au cinquième alinéa de l'article L. 132-21-1 du code des assurances. Pour les frais d'arbitrage, le plafond est calculé sur la base des sommes arbitrées.
Les sommes représentatives de la taxe prévue à l'article 235 ter ZD du code général des impôts, ou d'impôts analogues prélevés en application des législations étrangères, ne sont pas incluses dans ce plafond.
4° Les frais afférents au transfert, y compris les frais relatifs à la clôture du plan transféré, ne peuvent excéder 15 euros par ligne de titres détenus transférée. Ce montant peut être porté à 50 euros pour une ligne correspondant à des titres qui ne sont pas admis aux négociations sur une plateforme de négociation. L'ensemble des frais est plafonnné à 150 euros. Lorsque le plan prend la forme d'un contrat de capitalisation, les frais de transfert ne peuvent excéder 150 euros.
Les montants prévus aux 1°, 2° et 4° sont revalorisés tous les trois ans en fonction de l'indice INSEE des prix à la consommation hors tabac.