Code monétaire et financier
Mis à jour le 21 mars 2026
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Section 1 : Le livret A.
Section 2 : L'épargne populaire.
Section 3 : Le livret jeune.
Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire.
Section 5 : L'épargne-logement.
Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance
Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat
Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A
Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Chapitre II : Produits d'épargne salariale.
Chapitre III : Bons de caisse.
Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R221-111-2 du Code monétaire et financier
I. - Afin de mettre les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au 2° du I de l'article L. 221-31 en mesure de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions, ces organismes ou, s'il n'ont pas la personnalité morale, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers s'engagent, dans un document destiné à l'information des souscripteurs et devant être produit à l'Autorité des marchés financiers en vue de la commercialisation en France des titres concernés, à investir leurs actifs :
a) Pour les droits et titres mentionnés aux a, b et c du même 2°, de manière permanente dans les proportions prévues respectivement aux mêmes a, b et c ;
b) Pour les droits et titres mentionnés aux d, e et f du même 2°, dans les proportions et conditions prévues respectivement aux mêmes d, e et f.
Ils indiquent en outre dans leurs rapports annuel ou semestriel la proportion d'investissement de leurs actifs en titres et droits mentionnés aux deux alinéas précédents effectivement réalisée au titre de l'année ou du semestre concerné. L'administration peut demander la communication de ces rapports.
II. - Les porteurs de parts ou actionnaires des organismes mentionnés au I justifient de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions par la production, sur demande de l'administration, du document prévu au premier alinéa du I.