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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.

          • Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire.

          • Section 5 : L'épargne-logement.

          • Section 6 : Le plan d'épargne en actions.

          • Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire

          • Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat

          • Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A

          • Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article D221-113-1 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 06/03/2014

L'ouverture d'un plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et un des organismes mentionnés à l'article L. 221-32-1.

Ce contrat informe le souscripteur qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par contribuable ou par chacun des époux ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité soumis à une imposition commune et que le montant des versements sur le plan est limité à 225 000 euros depuis l'ouverture du plan. Il indique en outre les conséquences du non-respect de l'une de ces conditions. Il informe le souscripteur que si ce dernier est également titulaire d'un plan mentionné au premier alinéa de l'article L. 221-30, l'ensemble des versements en numéraire effectués sur ces deux plans depuis leur ouverture ne peut excéder la limite de 225 000 euros.

Les articles L. 221-32-1 à L. 221-32-3 du présent code et les articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1765 du code général des impôts sont mentionnés dans le contrat.

Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan à un autre organisme, notamment les frais encourus.

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