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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.

          • Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire.

          • Section 5 : L'épargne-logement.

          • Section 6 : Le plan d'épargne en actions.

          • Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire

          • Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance

            • Paragraphe 1 : Dispositions relatives aux bénéficiaires du compte d'investissement forestier et d'assurance

          • Section 7 ter : Plan d'épargne avenir climat

          • Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A

          • Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article D221-114 du Code monétaire et financier

Version modifiée

depuis le 01/03/2007

I. – La justification relative aux conditions mentionnées au 1° de l'article L. 352-1 du code forestier est apportée par la production d'une copie ou d'une attestation notariée du titre de propriété des forêts concernées, ou d'un extrait de la matrice cadastrale concernant ces forêts, et d'un engagement d'appliquer à ces forêts l'une des garanties de gestion durable mentionnées aux articles L. 124-1 et L. 124-3 de ce même code.

La justification relative aux conditions mentionnées au 2° de l'article L. 352-1 du code précité est apportée par la production, pour l'année en cours, d'un exemplaire du contrat d'assurance souscrit ou d'une attestation d'assurance émise par son assureur, couvrant tout ou partie de la surface forestière détenue notamment contre le risque de tempête.

II. – L'ouverture d'un compte d'investissement forestier et d'assurance fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le souscripteur et l'établissement distribuant le compte.

III. – Sans préjudice des dispositions figurant au IV du présent article, le compte d'investissement forestier et d'assurance peut rester ouvert aussi longtemps que le titulaire remplit les conditions fixées à l' article L. 352-1 du code forestier . En cas de changement de situation au titre des conditions fixées à l' article L. 352-1 du code forestier , le titulaire du compte en informe le teneur de compte et lui transmet les pièces justificatives.

IV. – Les établissements dépositaires sont tenus de solder d'office les comptes pour lesquels l'administration fiscale a signalé le non-respect des conditions prévues aux articles L. 352-1 et L. 352-3 du code forestier et au deuxième alinéa du I du présent article. Les sommes figurant au crédit du compte soldé sont transférées sur un autre compte ouvert dans le même établissement au nom du titulaire ou, à défaut, sur un compte d'attente.

V.-Les établissements dépositaires fournissent au titulaire du compte au moins un relevé annuel sur lequel figure le rappel des conditions d'utilisation du compte prévues aux articles L. 352-2 et L. 352-3 du code forestier.

Ancien texte

Code monétaire et financier - art. D221-121 (VT)

https://www.legifrance.gouv.fr

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