Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Section 1 : Le livret A.
Section 2 : L'épargne populaire.
Section 3 : Le livret jeune.
Section 4 : Le livret de développement durable et solidaire.
Section 5 : L'épargne-logement.
Section 6 : Le plan d'épargne en actions.
Section 6 bis : Le plan d'épargne en actions destiné au financement des petites et moyennes entreprises et des entreprises de taille intermédiaire
Section 7 bis : Compte d'investissement forestier et d'assurance
Section 8 : Dispositions relatives aux vérifications préalables à l'ouverture d'un livret A
Section 9 : Dispositions communes aux produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique
Chapitre II : Produits d'épargne salariale.
Chapitre III : Bons de caisse.
Chapitre IV : Plans d'épargne retraite
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R221-118 du Code monétaire et financier
I.-L'ouverture d'un plan d'épargne avenir climat fait l'objet d'un contrat écrit conclu entre le titulaire et l'un des organismes mentionnés à l'article L. 221-34-2.
Ce contrat informe le titulaire qu'il ne peut être ouvert qu'un plan par personne physique et indique les conséquences du non-respect de cette condition. Il mentionne également les articles L. 221-34-2 à L. 221-34-4 du présent code ainsi que les dispositions des articles 150-0 A, 150-0 D, 157,200 A et 1417 du code général des impôts intéressant le plan d'épargne avenir climat.
Le contrat prévoit les conditions dans lesquelles le titulaire peut obtenir le transfert de son plan vers un autre organisme, notamment les frais encourus.
II.-Lorsque le plan d'épargne avenir climat est ouvert sous la forme d'un compte de titres, les opérations portant sur des titres financiers sont réalisées dans le cadre d'un service d'investissement mentionné au 4 de l'article L. 321-1 ou font l'objet préalablement d'un service d'investissement mentionné au 5 de l'article L. 321-1.