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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise

          • Section 4 : Transferts

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article D224-3 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/10/2019

Pour l'application des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 224-3, les allocations de l'épargne permettant de réduire progressivement les risques financiers pour le titulaire permettent d'investir dans des actifs adaptés à un horizon de long terme. Elles garantissent une diminution progressive de la part des actifs à risque élevé ou intermédiaire et une augmentation progressive de la part des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque, à mesure que la date de liquidation envisagée par le titulaire approche. Cette date peut être modifiée à tout moment par le titulaire, dans les limites prévues à l'article D. 224-5. Le rythme minimal de sécurisation et la nature des actifs présentant un profil d'investissement à faible risque sont précisés par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Le plan d'épargne retraite prévoit la possibilité pour le titulaire de ne pas respecter le rythme minimal de sécurisation de l'épargne mentionné ci-dessus, à condition qu'il en fasse expressément la demande.

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