Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Chapitre II : Produits d'épargne salariale.
Chapitre III : Bons de caisse.
Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel
Section 4 : Transferts
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R224-3-2 du Code monétaire et financier
La sélection des titres financiers et unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 est réservée :
1° Soit aux titulaires considérés, après évaluation, comme possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour prendre leurs propres décisions d'investissement et évaluer correctement les risques encourus ;
2° Soit aux titulaires qui affectent à l'acquisition de titres financiers ou de droits exprimés en ces unités de compte un versement supérieur ou égal, pour chaque titre financier ou unité de compte, à 100 000 euros ou, si la sélection est opérée dans le cadre d'un mandat d'arbitrage au sens du II de l'article L. 132-27-3 du code des assurances pour les plans d'épargne retraite donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe, à 5 000 euros.
L'encours des engagements exprimés en titres financiers et unités de compte sélectionnés en application du 1° ou 2° ne dépasse pas 50 % de l'encours du plan.
Ce plafond est apprécié lors d'un versement ou de la réalisation d'un arbitrage. Si, en dehors de ces opérations, ce plafond est dépassé, le plan est réputé le respecter. Par dérogation, une opération ayant pour conséquence de réduire l'écart au plafond lorsque celui-ci est dépassé est autorisée.
Lorsque le titre financier ou l'unité de compte a reçu l'autorisation d'utiliser la dénomination “ ELTIF ” en application du règlement (UE) 2015/760 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2015 relatif aux fonds européens d'investissement à long terme et peut être commercialisé en application du même règlement auprès d'investisseurs de détail, au sens du 3 de l'article 2 dudit règlement, les conditions qui précèdent ne s'appliquent pas.
Pour les plans d'épargne retraite ouverts sous la forme d'un contrat d'assurance de groupe, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'une unité de compte, une autre unité de compte de même nature lui est substituée, par un avenant au contrat.
Pour les plans d'épargne retraite ayant donné lieu à l'ouverture d'un compte-titres associé à un compte espèce, le plan doit prévoir les modalités selon lesquelles, en cas de disparition d'un titre financier, un autre titre de même nature lui est substitué, par un avenant au contrat.