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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise

          • Section 4 : Transferts

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article R224-3-4 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 24/10/2024

Préalablement à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte par le titulaire en application du 1° de l'article R. 224-3-2, le gestionnaire procède à une évaluation adéquate de sa compétence, de son expérience et de ses connaissances, de nature à lui procurer l'assurance raisonnable que le titulaire est en mesure de prendre ses décisions d'investissement et de comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1.

Dans le cadre de cette évaluation, au moins deux des critères suivants sont réunis :

1° La détention d'un portefeuille d'instruments financiers défini comme comprenant les dépôts bancaires et les instruments financiers d'une valeur supérieure à 500 000 euros ;

2° La réalisation d'opérations, chacune d'une taille significative telle que déterminée par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, sur des instruments financiers, à raison d'au moins dix par trimestre en moyenne sur les quatre trimestres précédents ;

3° L'occupation pendant au moins un an, dans le secteur financier, d'une position professionnelle exigeant une connaissance de l'investissement en instruments financiers.

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