Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Chapitre II : Produits d'épargne salariale.
Chapitre III : Bons de caisse.
Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel
Section 4 : Transferts
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D224-3-3 du Code monétaire et financier
Afin de sélectionner un titre financier ou une unité de compte mentionné à l'article R. 224-3-1 en application du 1° de l'article R. 224-3-2, le titulaire suit la procédure suivante :
1° Le titulaire notifie sur support papier ou tout autre support durable au gestionnaire son souhait d'être traité comme un client possédant l'expérience, les connaissances et la compétence nécessaires pour comprendre les risques qu'il encourt en sélectionnant des titres financiers ou unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 et prendre ses propres décisions d'investissement, soit à tout moment, soit pour un arbitrage déterminé ;
2° Le gestionnaire précise à l'intéressé, clairement et sur support papier ou tout autre support durable, les risques liés à la sélection de titres financiers ou d'unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1 ;
3° Le titulaire déclare, sur support papier ou tout autre support durable, dans un document distinct du contrat, qu'il est conscient des conséquences de sa décision de sélectionner des titres financiers ou des unités de compte mentionnés à l'article R. 224-3-1.