Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Chapitre Ier : Produits d'épargne générale à régime fiscal spécifique.
Chapitre II : Produits d'épargne salariale.
Chapitre III : Bons de caisse.
Section 1 : Dispositions communes
Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise
Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe
Section 4 : Transferts
Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R224-13 du Code monétaire et financier
Lorsque le plan d'épargne retraite individuel donne lieu à l'ouverture d'un compte espèce associé, le gestionnaire porte au crédit du compte espèce les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte espèce le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte espèce. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.