Livv
Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 24 octobre 2024

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre II : Les produits d'épargne

        • Chapitre IV : Plans d'épargne retraite

          • Section 1 : Dispositions communes

          • Section 2 : Le plan d'épargne retraite d'entreprise

          • Section 3 : Le plan d'épargne retraite individuel

            • Sous-section 1 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'ouverture d'un compte-titres

            • Sous-section 2 : Le plan d'épargne retraite individuel donnant lieu à l'adhésion à un contrat d'assurance de groupe

          • Section 4 : Transferts

        • Chapitre V : Sous-compte français du produit paneuropéen d'épargne-retraite individuelle

Article R224-13 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/10/2019

Lorsque le plan d'épargne retraite individuel donne lieu à l'ouverture d'un compte espèce associé, le gestionnaire porte au crédit du compte espèce les versements effectués par le titulaire, le montant des produits en espèces que procurent les valeurs inscrites au compte de titres associé, les remboursements ainsi que le montant des ventes de ces valeurs. Il porte au débit du compte espèce le montant des souscriptions ou acquisitions des valeurs inscrites au compte de titres associé et le montant des retraits en espèces. Les frais de gestion peuvent également être portés au débit du compte espèce. Ce compte ne peut pas présenter un solde débiteur.

https://www.legifrance.gouv.fr

Voir la source officielle