Code monétaire et financier
Mis à jour le 12 juin 2026
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R226-2 du Code monétaire et financier
La déclaration de nantissement d'actifs numériques mentionnée au I de l'article L. 226-5 contient :
1° La dénomination “Déclaration de nantissement d'actifs numériques” ;
2° La mention selon laquelle la déclaration de nantissement est soumise aux dispositions de l'article L. 226-5 ;
3° La mention de la date de signature du nantissement ;
4° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse ou le siège social du constituant et du créancier nanti ;
5° Les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, le numéro de ce compte ;
6° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;
7° Les éléments d'identification, notamment leur nature, et le nombre des actifs numériques compris dans le nantissement.
Toute déclaration complémentaire relative au nantissement d'actifs numériques supplémentaires contient la mention “Déclaration complémentaire de nantissement d'actifs numériques” ainsi que celles figurant aux 2° à 7° du présent article.
Le créancier nanti peut demander au constituant de rapporter la preuve, par tout moyen, de l'existence des déclarations prévues par le présent article.