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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 12 juin 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article R226-2 du Code monétaire et financier

Version

01/06/2026 → 01/07/2026

La déclaration de nantissement d'actifs numériques mentionnée au I de l'article L. 226-5 contient :

1° La dénomination “Déclaration de nantissement d'actifs numériques” ;

2° La mention selon laquelle la déclaration de nantissement est soumise aux dispositions de l'article L. 226-5 ;

3° La mention de la date de signature du nantissement ;

4° Le nom ou la dénomination sociale ainsi que l'adresse ou le siège social du constituant et du créancier nanti ;

5° Les adresses de registre distribué du constituant et du créancier nanti ou, lorsque les avoirs du constituant sont conservés et identifiés dans un compte de crypto-actifs au sens de l'article 3 du règlement (UE) 2023/1113 du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 2023 sur les informations accompagnant les transferts de fonds et de certains crypto-actifs, le numéro de ce compte ;

6° Le montant de la créance garantie ou, à défaut, les éléments permettant d'assurer l'identification de cette créance ;

7° Les éléments d'identification, notamment leur nature, et le nombre des actifs numériques compris dans le nantissement.

Toute déclaration complémentaire relative au nantissement d'actifs numériques supplémentaires contient la mention “Déclaration complémentaire de nantissement d'actifs numériques” ainsi que celles figurant aux 2° à 7° du présent article.

Le créancier nanti peut demander au constituant de rapporter la preuve, par tout moyen, de l'existence des déclarations prévues par le présent article.

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