Code monétaire et financier
Mis à jour le 12 juin 2026
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R226-3 du Code monétaire et financier
La partie qui propose l'utilisation d'un automate exécuteur de clauses aux fins de signer la déclaration de nantissement et, le cas échéant, la mise en demeure prévues à l'article L. 226-5, s'assure que cet automate comporte des caractéristiques techniques permettant de garantir :
1° L'intégrité de cette déclaration et, le cas échéant, de cette mise en demeure, qui implique notamment l'exactitude des informations enregistrées au regard de l'accord formé entre les parties ;
2° La traçabilité et l'horodatage des informations relatives à cette déclaration, ainsi que leur accessibilité pendant toute la durée du nantissement ;
3° La conservation de ces informations pendant la même période, au moyen d'un plan de continuité d'activité qui permet de restituer aux parties le contenu de la déclaration de nantissement ou de la mise en demeure, et qui prévoit, notamment, une sauvegarde périodique des données concernées par le biais d'un dispositif externe à la technologie des registres distribués ;
4° L'identification directe ou indirecte de la personne propriétaire des actifs numériques.