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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 12 juin 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article R226-3 du Code monétaire et financier

Version

01/06/2026 → 01/07/2026

La partie qui propose l'utilisation d'un automate exécuteur de clauses aux fins de signer la déclaration de nantissement et, le cas échéant, la mise en demeure prévues à l'article L. 226-5, s'assure que cet automate comporte des caractéristiques techniques permettant de garantir :

1° L'intégrité de cette déclaration et, le cas échéant, de cette mise en demeure, qui implique notamment l'exactitude des informations enregistrées au regard de l'accord formé entre les parties ;

2° La traçabilité et l'horodatage des informations relatives à cette déclaration, ainsi que leur accessibilité pendant toute la durée du nantissement ;

3° La conservation de ces informations pendant la même période, au moyen d'un plan de continuité d'activité qui permet de restituer aux parties le contenu de la déclaration de nantissement ou de la mise en demeure, et qui prévoit, notamment, une sauvegarde périodique des données concernées par le biais d'un dispositif externe à la technologie des registres distribués ;

4° L'identification directe ou indirecte de la personne propriétaire des actifs numériques.

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