Code monétaire et financier
Mis à jour le 12 juin 2026
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R226-4 du Code monétaire et financier
La mise en demeure prévue au V de l'article L. 226-5 contient, à peine de nullité, les informations suivantes :
1° La mention que, faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier à l'échéance du délai préalablement convenu avec le constituant ou, à défaut d'un tel délai, dans les huit jours après la notification de la mise en demeure ;
2° L'indication que le constituant du nantissement peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné au 1°, faire connaître au créancier et, le cas échéant, à tout prestataire de services sur actifs numériques ou à tout prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis, ainsi qu'au teneur de compte de fruits et produits où sont conservés les produits des actifs nantis, l'ordre dans lequel les sommes ou les actifs numériques seront attribués pour réaliser le nantissement.