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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 12 juin 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article R226-4 du Code monétaire et financier

Version

01/06/2026 → 01/07/2026

La mise en demeure prévue au V de l'article L. 226-5 contient, à peine de nullité, les informations suivantes :

1° La mention que, faute de paiement, le nantissement pourra être réalisé par le créancier à l'échéance du délai préalablement convenu avec le constituant ou, à défaut d'un tel délai, dans les huit jours après la notification de la mise en demeure ;

2° L'indication que le constituant du nantissement peut, jusqu'à l'expiration du délai mentionné au 1°, faire connaître au créancier et, le cas échéant, à tout prestataire de services sur actifs numériques ou à tout prestataire de services sur crypto-actifs qui assure la conservation des actifs numériques nantis, ainsi qu'au teneur de compte de fruits et produits où sont conservés les produits des actifs nantis, l'ordre dans lequel les sommes ou les actifs numériques seront attribués pour réaliser le nantissement.

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