Code monétaire et financier
Mis à jour le 12 juin 2026
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Titre Ier : Les instruments financiers
Titre II : Les produits d'épargne
Titre III : Dispositions pénales
Livre III : Les services
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R226-5 du Code monétaire et financier
I. - En application du IV de l'article L. 226-5, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, des conditions qu'ils ont définies et dans lesquelles le constituant peut disposer des actifs numériques et des sommes en monnaie officielle faisant l'objet du nantissement.
Le ou les prestataires concernés, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, ne peuvent exécuter d'instructions sans l'accord préalable du créancier nanti.
II. - Lorsque la réalisation du nantissement n'est pas effectuée par un automate exécuteur de clauses, le créancier nanti d'une créance certaine, liquide et exigible demande par écrit au prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis ou, le cas échéant, au teneur du compte de fruits et produits, de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues au III et au V de l'article L. 226-5.
Le prestataire ou le teneur de compte exécute ces instructions aux frais du constituant du nantissement.
III. - Le constituant du nantissement et le créancier nanti peuvent désigner, dans la convention de nantissement, un tiers indépendant chargé de déterminer les modalités de valorisation des actifs numériques lors de la réalisation du nantissement.
A défaut d'accord exprès entre le constituant du nantissement et le créancier nanti, cette valorisation est effectuée selon une méthode objective reflétant des conditions normales de marché, déterminée, le cas échéant, par le prestataire assurant la conservation des actifs numériques nantis.
IV. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas vis-à-vis du prestataire assurant la conservation des actifs nantis ou du teneur de compte de fruits et produits lorsque celui-ci est le créancier nanti.