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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 12 juin 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre II : Les produits

      • Titre II bis : Les actifs numériques

Article R226-5 du Code monétaire et financier

Version

01/06/2026 → 01/07/2026

I. - En application du IV de l'article L. 226-5, le constituant du nantissement et le créancier nanti informent par écrit le prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, des conditions qu'ils ont définies et dans lesquelles le constituant peut disposer des actifs numériques et des sommes en monnaie officielle faisant l'objet du nantissement.

Le ou les prestataires concernés, ainsi que, le cas échéant, le teneur du compte de fruits et produits, ne peuvent exécuter d'instructions sans l'accord préalable du créancier nanti.

II. - Lorsque la réalisation du nantissement n'est pas effectuée par un automate exécuteur de clauses, le créancier nanti d'une créance certaine, liquide et exigible demande par écrit au prestataire de services sur actifs numériques ou sur crypto-actifs chargé de la conservation des actifs nantis ou, le cas échéant, au teneur du compte de fruits et produits, de procéder à cette réalisation dans les conditions prévues au III et au V de l'article L. 226-5.

Le prestataire ou le teneur de compte exécute ces instructions aux frais du constituant du nantissement.

III. - Le constituant du nantissement et le créancier nanti peuvent désigner, dans la convention de nantissement, un tiers indépendant chargé de déterminer les modalités de valorisation des actifs numériques lors de la réalisation du nantissement.

A défaut d'accord exprès entre le constituant du nantissement et le créancier nanti, cette valorisation est effectuée selon une méthode objective reflétant des conditions normales de marché, déterminée, le cas échéant, par le prestataire assurant la conservation des actifs numériques nantis.

IV. - Les dispositions du I et du II ne s'appliquent pas vis-à-vis du prestataire assurant la conservation des actifs nantis ou du teneur de compte de fruits et produits lorsque celui-ci est le créancier nanti.

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