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Législation

Code monétaire et financier

Mis à jour le 1 janvier 2026

Sommaire de l’ouvrage
  • Partie réglementaire

    • Livre III : Les services

      • Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données

      • Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers

      • Titre V : Dispositions pénales

        • Chapitre Ier : Infractions relatives au droit au compte et aux relations avec le client.

        • Chapitre II : Infractions relatives au fonds de garantie des déposants.

        • Chapitre III : Infractions relatives au démarchage et à la fourniture à distance de services financiers.

Article R351-5 du Code monétaire et financier

Version

depuis le 01/01/2006

Le fait, pour toute personne chargée à un titre quelconque de la direction ou de l'administration d'un établissement de crédit, ou d'un des établissements ou services mentionnés à l'article L. 518-1 du code monétaire et financier, à l'exception du Trésor public, de méconnaître l'obligation consistant, pour tout compte ayant vocation à recevoir des opérations initiées par des tiers, à indiquer sur le relevé de compte adressé au client, ou en annexe à celui-ci, le numéro international de compte bancaire (IBAN) du client et le code d'identification de banque (BIC) de l'établissement est puni de l'amende prévue par les contraventions de 1re classe.

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Ancien texte

Décret n°72-665 du 4 juillet 1972 - art. 13 (Ab)

https://www.legifrance.gouv.fr

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