Législation
Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Sommaire de l’ouvrage
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Titre Ier : Les opérations de banque, les services de paiement et l'émission et la gestion de monnaie électronique
Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R330-3 du Code monétaire et financier
Toute personne participant à un des systèmes mentionnés à l'article R. 330-1 est tenue de fournir à tout demandeur, y ayant un intérêt légitime, des informations sur ce système et sur ses règles de fonctionnement. Ces informations sont relatives aux conditions et modalités d'adhésion, aux devises ou aux instruments financiers traités, aux opérations effectuées, au statut de l'agent de règlement, aux mécanismes de gestion des risques, aux modalités propres à assurer le caractère irrévocable des instructions de paiement et de livraison d'instruments financiers, ainsi que des paiements et des livraisons d'instruments financiers. Il peut, le cas échéant, être satisfait à cette obligation par un renvoi aux règles de fonctionnement publiées par l'Autorité des marchés financiers.
Anciens textes
- Décret n°2003-195 du 7 mars 2003 - art. 3, v. init.
- Décret n°2003-195 du 7 mars 2003 - art. 3 (Ab)
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