Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.
Sous-section 3 : Droit au compte
Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire
Section 2 : Fonds remboursables du public.
Section 3 : Garantie des déposants.
Section 4 : Comptes inactifs
Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
Chapitre III : Crédits
Chapitre IV : Les services de paiement
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre VI : Médiation
Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données
Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R312-1 du Code monétaire et financier
Les établissements de crédit sont tenus de mettre à disposition de leur clientèle et du public les conditions générales de banque qu'ils pratiquent pour les opérations qu'ils effectuent.
Lorsqu'ils ouvrent un compte, les établissements de crédit doivent fournir à leurs clients, sur support papier ou sur un autre support durable, les conditions d'utilisation du compte, le prix des différents services auxquels il donne accès et les engagements réciproques de l'établissement et du client.
Anciens textes
- Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 7 (Ab)
- Décret n°84-708 du 24 juillet 1984 - art. 7 (Ab)
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