Code monétaire et financier
Mis à jour le 24 octobre 2024
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.
Sous-section 3 : Droit au compte
Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire
Section 2 : Fonds remboursables du public.
Section 3 : Garantie des déposants.
Section 4 : Comptes inactifs
Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
Chapitre III : Crédits
Chapitre IV : Les services de paiement
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre VI : Médiation
Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données
Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article R312-1-2 du Code monétaire et financier
I. – Les frais bancaires liés aux irrégularités de fonctionnement d'un compte bancaire mentionnées à l'article L. 312-1-3, aux incidents de paiement mentionnés à l'article L. 131-73 et au II de l'article L. 133-26 ainsi que ceux liés aux autres irrégularités et incidents font l'objet de l'information préalable gratuite du client prévue à l'article L. 312-1-5. Ils comportent notamment les frais suivants :
1° Les frais d'opposition (blocage) de la carte par la banque ;
2° Les frais de lettre d'information préalable pour chèque sans provision ;
3° Les frais de lettre d'information pour compte débiteur non autorisé ;
4° Le forfait de frais par chèque rejeté pour défaut de provision ;
5° Les frais de rejet de prélèvement pour défaut de provision ;
6° Les frais par saisie administrative à tiers détenteur ;
7° (abrogé)
8° Les frais par saisie-attribution ;
9° (abrogé)
10° Les frais par virement occasionnel incomplet ;
11° Les frais de non-exécution de virement permanent pour défaut de provision ;
12° Les commissions d'intervention ;
13° Les frais suite à la notification signalée par la Banque de France d'une interdiction pour le client d'émettre des chèques ;
14° Les frais pour déclaration à la Banque de France d'une décision de retrait de carte bancaire.
II. – Le montant de chacun de ces frais est précisé par l'intermédiaire du relevé de compte du client établi mensuellement ou, le cas échéant, selon la périodicité indiquée dans la convention de compte mentionnée à l'article L. 312-1-1. A défaut de relevé de compte l'information préalable gratuite est fournie par l'établissement de crédit par tout autre moyen.