Code monétaire et financier
Mis à jour le 13 novembre 2025
Partie législative
Livre Ier : La monnaie
Livre II : Les produits
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Sous-section 2 : Prestations de base et services bancaires de base.
Sous-section 3 : Droit au compte
Sous-section 4 : Observatoire de l'inclusion bancaire
Section 2 : Fonds remboursables du public.
Section 3 : Garantie des déposants.
Section 4 : Comptes inactifs
Section 5 : Accès aux services de comptes de paiement détenus par les établissements de crédit
Chapitre III : Crédits
Chapitre IV : Les services de paiement
Chapitre V : L'émission et la gestion de monnaie électronique
Chapitre VI : Médiation
Chapitre VII : Contrôle et dispositions communes
Titre II : Les services d'investissement, les services connexes aux services d'investissement et les services de communication de données
Titre III : Systèmes de règlements interbancaires et systèmes de règlement et de livraison d'instruments financiers
Titre IV : Démarchage, colportage et fourniture à distance de services financiers
Titre V : Dispositions pénales
Livre IV : Les marchés
Livre V : Les prestataires de services
Livre VI : Les institutions en matière bancaire et financière
Livre VII : Dispositions relatives à l'Outre-mer
Article D312-1-3 du Code monétaire et financier
1° Les opérations liées à la succession présentent une complexité manifeste au sens du 1° de l'article L. 312-1-4-1 lorsque :
a) Le défunt n'a aucun héritier mentionné au 1° de l'article 734 du code civil ;
b) Un contrat de crédit immobilier souscrit par le défunt est en cours à la date du décès dans les livres de l'établissement ;
c) Un ou plusieurs comptes à clôturer détenus par le défunt dans les livres de l'établissement sont de nature professionnelle ;
d) Une ou des sûretés sont constituées sur un ou plusieurs comptes ou produits d'épargne à clôturer détenus par le défunt les livres de l'établissement ;
e) Les opérations liées à la succession comportent un ou plusieurs éléments d'extranéité notamment le domicile fiscal ou la résidence habituelle du défunt ou de l'un des héritiers localisé à l'étranger ou encore l'application totale ou partielle d'une loi étrangère pour les besoins du règlement de la succession.
2° La limite du montant de prélèvement de frais par l'établissement prévu au dernier alinéa de l'article L. 312-1-4-1 est fixée à 850 euros.
Ce montant est revalorisé au 1er janvier de chaque année, à due proportion de l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée par l'Institut national de la statistique et des études économiques.